27. Remise. Aucune cause n’est remise du seul fait du consentement ou de l’absence des parties. Elle est rayée de tout rôle.
Toute cause, ayant déjà été remise une fois à la demande de l’une ou l’autre des parties et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes lorsqu’elle apparaît sur le rôle d’audience, est rayée de tout rôle et ne peut être remise au rôle à moins que, sur requête écrite, le juge en chef ou le juge qu’il désigne n’en ordonne autrement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 27; Décision 84-10-19; Décision 85-10-24, a. 6; Décision 97-01-31, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2.